TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302660_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Marseille comprend notamment le département des Bouches-du-Rhône. 3. Le requérant étant domicilié dans les Bouches-du-Rhône à la date de la décision attaquée, le litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Dijon le 26 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302660_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel