TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302661_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre à sa disposition, sur son compte démarches simplifiées, l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toute autre mesure qui se révèlerait nécessaire à la cessation de l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expire ce jour, le
4 avril, à minuit, qu'il a présenté sa demande de renouvellement dans les délais, qu'il exerce une activité professionnelle et que son employeur menace de mettre un terme à son contrat de mission temporaire ;
- l'administration le prive de ses droits fondamentaux, faute de lui avoir remis le récépissé qui lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'urgence.
Le préfet soutient que les services de la préfecture ont convoqué le requérant le 6 avril 2023 sur le site internet " démarches simplifiées ", pour qu'il dépose son dossier de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, qui reprend l'ensemble de ses écritures, précise qu'il n'y a pas non-lieu et demande à ce que la clôture de l'instruction soit différée jusqu'au 6 avril au soir, et de
Me El Hassad, représentant le préfet de l'Essonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
M. A a produit une note en délibéré, le 7 avril 2023 à 00h54.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ".
2. La circonstance que le requérant a obtenu, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une convocation en vue de déposer son dossier, ne prive pas d'objet sa requête, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ou à tout le moins l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la convocation produite en défense, que la préfecture de l'Essonne a donné rendez-vous à M. A le 6 avril 2023 pour l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte des échanges lors de l'audience que ce rendez-vous, sous réserve de la complétude du dossier de l'intéressé, débouchera sur la délivrance d'un récépissé. Eu égard à ce nouvel élément, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302661_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA