TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302661_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ducourau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Sainte-Nathalène lui a prescrit de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural longeant sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Nathalène une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au risque que les clôtures empêchant les promeneurs de pénétrer sur sa propriété soient enlevées et alors que le maire de la commune à recours à des manœuvres d'intimidation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision puisqu'il démontre que le chemin se trouve sur sa propriété privée et n'est pas un chemin rural ; cela résulte de l'acte notarié en sa possession, de la note d'urbanisme du maire en date du 25 juin 2020, du défaut d'entretien du chemin par la commune et de l'absence d'affectation à l'usage du public ;
- il reviendra au juge judiciaire de trancher la question définitivement.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302660 du 22 mai 2023 par laquelle le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté litigieux.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 mai 2023, le maire de Sainte-Nathalène a mis en demeure M. A de retirer sous quinzaine tout obstacle au passage des randonneurs sur le chemin traversant les parcelles cadastrées section A n° 284 et n° 285, inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'acquisition en juin 2020 d'une propriété comportant notamment deux parcelles cadastrées section A n° 284 et n° 285 sur le territoire de la commune de Sainte-Nathalène, qu'il a entrepris de clôturer alors qu'y figure un chemin régulièrement emprunté par les randonneurs. Si le maire de Sainte-Nathalène estime que ce chemin, qui fait partie intégrante d'un itinéraire répertorié par le plan départemental de promenade et de randonnée, est présumé appartenir à la commune en application des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, M. A considère pour sa part que le tracé originel et réel du chemin passe à quelques mètres de distance, en bordure des parcelles lui appartenant. Il se borne toutefois, pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés, à faire valoir que sa clôture peut être retirée à tout moment en exécution de l'arrêté du 4 mai 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées sont en état de nature et ne comportent pas de construction, il n'est pas allégué qu'elles accueilleraient des animaux de ferme susceptibles de divaguer, et le requérant ne fait état d'aucun projet particulier relatif à leur usage qui serait à brève échéance incompatible avec le passage de randonneurs empruntant l'itinéraire répertorié dit C. Dans ces conditions il n'apparaît pas que la mesure de police contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens présentés seraient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Nathalène.
Fait à Bordeaux le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2302661Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302661_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel