TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302662_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B forme un recours contre le montant qui lui a été alloué par décision du 16 mars 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle ne prend pas en compte la durée totale de sa présence dans les camps de harkis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête au motif que par décision rectificative du 22 février 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et personnes rapatriées d'Algérie lui a donné satisfaction en lui attribuant la somme supplémentaire de 6 000 euros . Une lettre a été adressée le 20 mars 2024 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2302662_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel