TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302666_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige concernant le refus du président de l'université d'Aix-Marseille Université de l'admettre dans un cursus de gestion. Par courriel du 21 mars 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sur le fondement des articles R. 411-1, R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme A, parvenue au greffe du tribunal par courriel du 7 mars 2023 n'était pas accompagnée de la décision attaquée et n'était pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 mars 2023, Mme A n'a pas produit l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 mai 2023, elle n'a pas davantage régularisé sa requête introduite par courriel ni fait élection de domicile en France ou sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, alors qu'elle indique être domiciliée en Haïti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302666_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel