TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302669_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D C, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre ou, à défaut, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de toute ressource, ce qui l'empêche de pourvoir à ses besoins les plus essentiels, qu'il est totalement isolé en France, sans famille et sans cercle amical qui permettrait de suppléer à cette privation de toute ressource et d'hébergement, qu'il ne parle pas le français, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour pourvoir à ses besoins et solliciter de l'aide, qu'il se trouve ainsi placé dans une situation de grande précarité matérielle et humaine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations au préalable ;
- il n'a pas obtenu par fraude le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il n'a manifestement pas été tenu compte de sa vulnérabilité, alors qu'il est très jeune particulièrement vulnérable ;
- le droit d'asile et le droit à la dignité sont méconnus ;
- à titre subsidiaire, cette décision est affecté de vices de légalité externe, dès lors qu'elle n'est pas régulièrement motivée et que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été observée, ce qui a privé le requérant d'une garantie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2302643 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. D C ainsi que ressortissant somalien né le 2 mars 2001, a demandé l'asile le 3 octobre 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui lui a délivré le même jour une attestation de première demande d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 2 novembre 2022 et, le 25 novembre 2022, une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 24 mai 2023. Le 3 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, conditions qu'il a acceptées. Par la décision du 29 décembre 2022 dont M. C demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil.
2. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 27 décembre 2020 en portant application en l'admettant provisoirement à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aux termes de L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision du 29 décembre 2022, M. C soutient qu'elle le prive de toute ressource, ce qui l'empêche de pourvoir à ses besoins les plus essentiels, qu'il est totalement isolé en France, sans famille et sans cercle amical qui permettrait de suppléer à cette privation de toute ressource et d'hébergement, qu'il ne parle pas le français, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour pourvoir à ses besoins et solliciter de l'aide et qu'il se trouve ainsi placé dans une situation de grande précarité matérielle et humaine. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément circonstancié ni aucune justification concrète sur ses conditions de vie tant à la date de la décision attaquée que postérieurement à celle-ci, alors que la présente requête a été enregistrée plus de six semaines après la notification, le 4 janvier 2023, de cette décision, ne fait par ailleurs valoir, en se bornant à relever qu'il est âgé de vingt-et-un an, aucune circonstance susceptible de caractériser un facteur particulier de vulnérabilité, les pièces du dossier faisant apparaître qu'il n'a aucune personne à charge sur le territoire français. En outre, quoiqu'ayant introduit sa requête plus de six semaines après cette notification, le requérant indique demeurer à une adresse à Nantes qui est celle de sa domiciliation dès le 4 octobre 2022. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, le versement d'une somme à ces titres.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302669_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel