TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302669_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B, représentée par Me Quiene, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation DALO du Val-d'Oise de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de séjour, pour le studio de 21 m2 qu'elle occupe avec sa fille, prend fin le 12 mars 2023, qu'elle attend un deuxième enfant, que l'illégalité fautive de la décision attaquée la prive d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social et que la commission de médiation DALO du Val-d'Oise applique une doctrine illégale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de s'être régulièrement réunie et d'avoir régulièrement statué sur sa demande ; * la commission de médiation était tenue de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, dès lors qu'elle est hébergée depuis plus de six mois dans une structure d'hébergement et qu'elle remplit les critères posés par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; * les motifs sur lesquels repose la décision attaquée sont inopérants ou infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302650 enregistrée le 24 février 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, réside avec sa fille mineure au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Escale Sainte Monique d'Arnouville (Val-d'Oise). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme B soutient que son contrat de séjour, pour un studio de 21 m2 qu'elle occupe avec sa fille, prend fin le 12 mars 2023 et qu'elle attend un deuxième enfant. Toutefois, outre que le contrat de logement du studio qu'elle occupe actuellement a déjà fait l'objet de plusieurs avenants, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B encourt un risque d'expulsion à très brève échéance avec une fille mineure et un enfant à naître. De plus, ce nouveau-né étant attendu pour le mois de juin, rien ne fait obstacle pour l'instant à ce que Mme B demeure dans son studio avec sa fille mineure, dans l'attente de la proposition que la commission de médiation s'est engagée à lui faire, prenant acte de ce qu'elle était labellisée au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B n'est donc pas privée d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302669_20230302
TA3823 mars 2026
ORTA_2302650_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2302669_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel