TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302669_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 22 mai 2023, Mme B A et Mme D A, représentées par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pignan a délivré à la société 2A Promotion un permis de construire pour la démolition d'une maison et la construction de six villas individuelles sur un terrain situé 2 chemin du Bois, cadastré section AI n° 50, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société 2A Promotion, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, agissant par Me Boillot, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme B A et Mme D A, représentées par Me Avallone, déclarent se désister des conclusions en annulation présentées par leur requête et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en chiffrant ces dernières à 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mmes A déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 du maire de la commune de Pignan. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34202 22 M0012 du 6 novembre 2022 du maire de la commune de Pignan, présentées par la requête de Mmes A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D A, à la commune de Pignan et à la société 2A Promotion. Fait à Montpellier, le 23 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 août 2023 La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2302669_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel