TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302669_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion a, au nom du ministre de la santé et de la prévention, refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " urologie " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours suivant l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () " 3. Si la requête soulève un litige relatif à une législation régissant les activités professionnelles qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent, en l'espèce, trouver à s'appliquer, en l'absence d'exercice par M. B de la profession pour laquelle il a sollicité une autorisation, et en l'absence d'éléments de nature à faire ressortir qu'il aurait eu l'intention de l'exercer en un lieu particulier, l'intéressé ayant, régulièrement depuis 2018, changé le lieu de l'exercice de sa profession actuelle. Il s'ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302669_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
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