TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302670_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision d'invalidité du 20 juin 2023, notifiée le 21 juin 2023 par la cheffe du bureau national du permis de conduire du ministère de l'intérieur. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour conserver un emploi au sein du bailleur social du département ; - il n'a pas reçu notification des infractions et informations sur l'état des points restants sur son permis de conduire et n'a donc pas pu contester les infractions dont 3 d'entre elles ont été commises par sa compagne. Vu la requête n° 2301851, enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été destinataire le 21 juin 2023 d'une décision en date du 20 juin 2023 du ministre de l'intérieur constatant un solde de points nul sur son permis de conduire et lui interdisant la conduite d'un véhicule. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à faire valoir qu'il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle au sein du bailleur social du département (office 64 de l'habitat) et qu'à défaut il risque de ne plus pouvoir travailler. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il ne pourrait trouver une autre solution alternative pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, elle ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction, alors que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 du ministre de l'intérieur. 5. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme les conclusions en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité qui lui serait faite de produire la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, en l'absence de décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de M. B sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 19 octobre 2023 La juge des référés Signé F. Madelaigue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302670_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel