TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302671_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron, en date du 18 mars 2023, portant rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative en application de l'article L. 332-9 du code de la fonction publique, et de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, de reconstituer sa carrière du 1er septembre 2020 jusqu'à ce jour, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a signé le 4 septembre 2023 un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2023. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 3 octobre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron. Fait à Toulouse le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302671
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2302671_20231108
Données disponibles
- Texte intégral