TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302672_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de procéder au renouvellement de son attestation provisoire de séjour, mention " recherche d'emploi ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, mention " recherche d'emploi ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, Mme B, ressortissante tunisienne entrée en France le 30 août 2019 pour y poursuivre ses études, et titulaire, depuis le 15 novembre 2021, d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", fait valoir que le refus du préfet du Nord de renouveler son autorisation provisoire de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire national, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et compromet ses perspectives d'embauche. Toutefois, la requérante, dont la précédente autorisation provisoire de séjour expirait le 9 novembre 2022 et qui indique elle-même avoir été informée le 22 février 2023 de l'existence de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ladite autorisation, n'a introduit la présente requête que le 24 mars 2023. Par ailleurs, si elle allègue que son recrutement par l'entreprise MAE Technologies a été compromis par sa situation administrative et qu'elle bénéficie d'une sérieuse perspective de recrutement par l'entreprise Hexcel Early Career Program, il ressort, d'une part, du courriel que la première de ces entreprises lui a fait parvenir le 22 février 2023 à 15h51 que son besoin de recrutement était en réalité " actuellement suspendu car les embauches sont gelées pour le moment ", et, d'autre part, du courriel que la seconde de ces entreprises lui a adressé le 6 mars 2023 que l'intéressée a seulement été convoquée à un entretien d'embauche prévu le 22 mars 2023. Enfin, elle n'établit pas qu'elle pourrait être exposée à bref délai à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302672_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA