TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302673_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit de 100% à compter du 1er décembre 2023, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de la radier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ()".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Mme A, qui conteste la décision du conseil départemental de la Marne de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'elle perçoit de 100% à compter du 1er décembre 2023, pour une durée d'un mois, et, au terme de cette période, de la radier, n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal, justifié avoir exercé de recours administratif préalable conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
N°2302673Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2302673_20231123
Données disponibles
- Texte intégral