TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302675_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 à 17h34, M. C A, représenté par Me Cléry-Melin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir l'ensemble de ses conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive depuis le 7 février 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il vit dans la rue dans des conditions très précaires et est dépourvu de tout hébergement contrairement aux mentions figurant sur le compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile cinquante jours après son entrée sur le territoire français et non en dehors du délai prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé en application du 4° de l'article L. 551-15 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 4. M. A conteste la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en relevant qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il ressort des mentions mêmes de cette décision que le siège de l'autorité qui a pris cette décision est situé à Nanterre, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302675_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
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