TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302676_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice de la santé et du développement social du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'études pour une formation d'infirmière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice de la santé et du développement social du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'études. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 2 mai 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302676_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA