TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302676_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C, représenté par Me°Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a transmis des pièces, enregistrées le 30 juillet 2023, justifiant avoir délivré au requérant le 24 juillet 2023, un titre de séjour temporaire valable un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation, injonction et astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 19 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions en annulation, injonction et astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023 Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302676_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA