TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302678_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler les amendes et retraits de points de son permis de conduire pour les infractions commises à partir de la date de vente de son véhicule. Il soutient avoir écrit à l'officier du ministère public de Clermont-Ferrand et de Rennes sans que le problème soit résolu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin de décharge du paiement d'une amende de la requête de M. B ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants. 5. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de retrait de points, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui ne comportent qu'un moyen inopérant, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302678dm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2302678_20240105
Données disponibles
- Texte intégral