TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302679_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Poirier, conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 16 201, 13 euros relative à un trop-perçu de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 3. Par la présente requête Mme A conteste la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu de prestations familiales. Le conseil de Mme A se borne à faire état de la circonstance que la requérante fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire, sans toutefois assortir ce moyen de pièces ni même de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application télérecours le 23 mars 2023, dont il est réputé avoir régulièrement reçu notification deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative et qu'il a effectivement consultée le 15 mai 2023. En dépit de cette demande, le conseil de la requérante n'a, au jour de la présente ordonnance, pas régularisé la requête. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et Mme A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2302679_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel