TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302679_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2100387 en date du 10 mai 2022, le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2020 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales confirmant la fin des droits de Mme B A au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2020 et a renvoyé Mme A devant la même autorité pour le calcul et le versement de la somme due au titre du revenu de solidarité active pour la période courant à compter du 1er octobre 2020 conformément aux motifs du jugement. Par une requête en exécution enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Knoepffler, demande au tribunal d'enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Orientales d'exécuter le jugement du 10 mai 2022 dans un délai de un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2100387 rendu le 10 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le département des Pyrénées-Orientales a informé le tribunal que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales avait, sur sa demande, procédé à la régularisation du dossier le 27 février 2024 et adressé à Mme A une notification lui précisant expressément que l'ordonnance du 20 février 2024 était exécutée et qu'une somme de 4 592,44 euros lui sera prochainement versée au titre du RSA pour la période d'octobre 2020 à février 2022. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, Mme A, représentée par Me Knoepffler, indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par jugement n° 2100387 en date du 10 mai 2022, le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2020 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales confirmant la fin des droits de Mme B A au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2020 et a renvoyé Mme A devant la même autorité pour le calcul et le versement de la somme due au titre du revenu de solidarité active pour la période courant à compter du 1er octobre 2020 conformément aux motifs du jugement. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a, sur les demandes réitérées du département des Pyrénées-Orientales, procédé à la régularisation du dossier de Mme A le 27 février 2024 et lui a adressé une notification précisant expressément que l'ordonnance du 20 février 2024 était exécutée et qu'une somme de 4 592,44 euros lui sera prochainement versée au titre du RSA pour la période d'octobre 2020 à février 2022. D'autre part, si la requérante entend contester les décisions prises en exécution du jugement, elle ne soulève aucun moyen de droit et de fait à leur encontre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à fin d'exécution de ce jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 27 juin 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, F. Roman
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TA3427 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302679_20240627
TA0627 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2302679_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel