TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302680_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1991, déclare être entré régulièrement en France le 16 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 17 août 2018. Le 15 octobre 2020, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", valable jusqu'au 14 octobre 2021. A l'issue de ses études, il est recruté en qualité d'agent de prévention et de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il a alors adressé à la préfecture du Nord, qui l'a reçue le 31 mars 2022, une demande de changement de statut visant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette dernière demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, si M. A soutient également que la décision en litige a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, le privant ainsi de certains droits, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal.
6. Par ailleurs, si M. A soutient, au titre de l'urgence, que la décision en litige a entrainé une suspension de son contrat de travail, il résulte toutefois de l'instruction que ce contrat a été signé le 2 décembre 2021, soit à une date à laquelle il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail, la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur auprès de la préfecture n'ayant reçu une réponse favorable que le 22 mars 2022. M. A s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas la nécessité pour lui de reprendre son activité professionnelle à bref délai. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302680Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302680_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel