TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302680_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le premier président et le procureur général près de la Cour d'appel d'Agen ont prolongé la suspension de ses fonctions jusqu'au 30 novembre 2023 inclus ; 2°) d'enjoindre aux auteurs de la décision en litige de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'enjoindre aux mêmes autorités de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de six cents euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie à raison des conséquences de la décision en litige sur sa situation économique et sur sa situation de père de famille ; par ailleurs, la décision porte atteinte à sa réputation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : • elle est entachée d'un vice de procédure substantiel tenant au défaut d'information de la commission consultative paritaire, en méconnaissance de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ; • elle doit être regardée comme une sanction déguisée ; il s'ensuit que la procédure contradictoire prévue à l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnue ; • les faits qui sont la cause de la mesure de suspension, dont leurs auteurs ont d'ailleurs eu indirectement connaissance, ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisamment certain pour fonder légalement cette décision ; • les auteurs de la décision attaquée ont fait un usage irrégulier du droit de communication, en méconnaissance de l'article 11-2 du code de procédure pénale ; cela caractérise en outre un manquement au devoir de loyauté envers un agent public contractuel ; • la mesure de maintien de la suspension des fonctions est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2302675 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénale ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité de juriste assistant auprès de la Cour d'appel d'Agen en vertu d'un contrat à durée déterminée à effet du 1er décembre 2020 et pour trois ans. Il a été affecté au tribunal judiciaire d'Auch. Après avoir été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire au titre de plusieurs infractions, par une décision du 29 juin 2023, le premier président et le procureur général près la Cour d'appel d'Agen l'ont suspendu de ses fonctions sur le fondement de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Par une seconde décision du 28 septembre 2023, les mêmes autorités ont décidé de prolonger la mesure de suspension jusqu'au 30 novembre 2023 inclus en appliquant une retenue de 50 % de sa rémunération à compter du 30 octobre 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour établir l'urgence à suspendre la décision du 28 septembre 2023, M. B fait valoir que la perte de la moitié de sa rémunération porte atteinte à sa situation économique au regard de la charge d'emprunt qu'il supporte, d'un montant mensuel de 941, 85 euros, et affecte sa situation de père d'un enfant de quatre ans. Il ajoute que la décision litigieuse porte atteinte à sa réputation professionnelle. Toutefois, les effets de la décision attaquée sont limités au mois de novembre 2023 et en se bornant à produire le tableau de l'amortissement de l'emprunt contracté par M. et Mme B, le requérant n'apporte pas au juge des référés des éléments suffisants lui permettant d'apprécier concrètement les incidences de la perte de la moitié de sa rémunération pendant un mois sur la situation économique du foyer. Par ailleurs, aucun élément n'est apporté au soutien des arguments évoqués en ce qui concerne les incidences de la décision litigieuse sur la situation de père d'un jeune enfant du requérant ni sur la réputation professionnelle de celui-ci. Dans ces conditions, la situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 2, ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé V. Réaut La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, Signé M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302680_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel