TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302680_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ". 2. Par un courrier du 10 juillet 2023, M. A B, a été invité par le greffe du tribunal administratif à produire, dans un délai de quinze jours, l'acte dont il demande l'annulation et a été informé des conséquences de sa carence éventuelle. Le pli a été présenté le 31 août 2023 à l'adresse figurant dans la présente requête et a été retourné au tribunal le 21 septembre 2023 comme " pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de le faire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302680
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10722 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302680_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2302680_20240722
Données disponibles
- Texte intégral