TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302681_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'" annuler () la décision () du 8 février 2023 " de la métropole Aix-Marseille-Provence et forme un " recours gracieux " afin que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) estimé à 5 % soit également pris en compte au titre de son accident de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime d'un accident de service le 5 juin 2021 et que l'expertise médicale réalisée le 13 janvier 2023 a conclu à une consolidation à cette même date, à l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, à la nécessité d'un reclassement imputable et à un taux d'IPP de 8 % + 5 %. Par un courrier du 8 février 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à M. A les conclusions de cette expertise médicale en précisant que s'il bénéficie d'une IPP imputable de 8 % au titre de la pathologie déclarée en lien avec l'accident du " 6 " juin 2021, en revanche, le taux d'IPP estimé à 5 % n'est pas en rapport avec les lésions décrites sur les formulaires " CERFA " établis par son médecin traitant (14 documents), et qu'en conséquence, son dossier allait être soumis au conseil médical pour avis et qu'il serait informé de l'avancée dans la gestion de son dossier. Bien que désigné comme une décision dans la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux, lequel ne peut être adressé qu'à l'auteur de l'acte contesté. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision qui sera prise par l'autorité administrative dans l'hypothèse où cette décision lui serait défavorable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302681_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel