TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302681_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a implicitement refusé de lui verser son indemnité de sujétions spéciales au titre du service accompli au sein d'un établissement scolaire mahorais ; 2°) de condamner le recteur de Mayotte à lui verser la somme de 802,20 euros augmentée des intérêts aux taux légal au titre de cette indemnité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 802,20 euros. Par un acte, enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 13 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2302681_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel