TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302682_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023 du maire de la commune de Mamoudzou portant circulation alternée du 19 juin au 20 juillet 2023 sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'Tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est obligé d'aller travailler tous les jours avec sa compagne à Mamoudzou et que l'arrêté litigieux porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale car le maire n'est pas compétent pour prendre une telle disposition ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste et d'une erreur de fait ; - l'arrêté litigieux ne prévoit aucun parking relais pour déposer son véhicule, ni mesure alternatives réelles, suffisantes et sérieuses de circulation ; - les transports collectifs sont en nombre insuffisants pour compenser l'absence d'utilisation de son véhicule ; - la mesure édictée est disproportionnée car elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir et contraire au principe d'égalité. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête de M. B A enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro n°2302691 par laquelle il demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023, le maire de la commune de Mamoudzou a organisé une circulation alternée pour les véhicules de tourisme, du 19 juin au 20 juillet 2023, sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le maire de la commune de Mamoudzou a organisé une circulation alternée pour les véhicules de tourisme, du 19 juin au 20 juillet 2023. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté du 31 mai 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera, en outre, transmise au maire de Mamoudzou. Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230268
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302682_20230703
Données disponibles
- Texte intégral