TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302685_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023 du maire de la commune de Mamoudzou portant circulation alternée du 19 juin au 20 juillet 2023 sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'Tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux a été pris seulement dix-neuf jours avant la restriction de circulation et que, compte tenu de sa situation particulière et de l'absence d'alternative au transport par véhicule personnel, elle se trouve dans l'incapacité de se rendre à la convocation du lundi 26 juin pour passer son oral de CAPES ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et est discriminant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023, le maire de la commune de Mamoudzou a organisé une circulation alternée pour les véhicules de tourisme, du 19 juin au 20 juillet 2023, sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que l'arrêté litigieux a été pris seulement dix-neuf jours avant la restriction de circulation qui débute le 19 juin et qu'elle est convoquée pour les oraux du concours du CAPES Histoire-Géographie à affectation locale, les 26 et 27 juin suivants, alors que son véhicule et celui de son époux ont une immatriculation paire dont la circulation est interdite le lundi 26 juin. Elle ajoute qu'elle est porteuse d'un handicap et habite à 27 km de Mamoudzou et explique qu'il n'existe pas d'alternative pour se rendre sur le lieu de convocation, faute de parkings relais, compte de tenu de l'insuffisance des transports en commun et en particulier des navettes prévues mais aussi des taxis qui ne sont pas plus adaptés et qui ne desservent pas tous les quartiers de Mamoudzou. Elle souligne également l'impossibilité de covoiturer compte tenu des horaires de convocation distincts. Toutefois, si Mme B est effectivement porteuse de handicap, ce qui rend plus difficiles les conditions d'acheminement vers son lieu de convocation le lundi 26 juin 2023 à 10 heures 30 pour l'épreuve d'histoire-géographie au lycée Younoussa Bamana, qui ne pourra se faire par son véhicule personnel ou celui de son époux, tous deux porteurs d'une immatriculation paire, ses longs développements sur l'absence d'alternative de transport ne permettent pas de tenir pour établie la circonstance que la restriction de circulation organisée par l'arrêté litigieux constituerait pour elle un obstacle dirimant l'empêchant de se rendre sur son lieu de convocation. Convoquée le 8 juin pour une épreuve se déroulant le 26 juin à 10 heures 30, Mme A B disposait tout de même de la faculté de s'organiser en fonction desdites restrictions de circulation et a d'ailleurs évoqué la possibilité, pour elle, d'utiliser la navette partant de Tsararano le matin, à 7 heures 20, moyennant un " détour " de 7,5 km. S'agissant du covoiturage, que la requérante exclut également au motif des horaires de convocation distincts pour chacun des candidats, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il ne serait pas aussi une alternative possible à l'utilisation du véhicule personnel. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-heures. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302685
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Chronologie de l'affaire
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TA10721 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302685_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel