TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302685_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Melillan-Deveze, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 29 avril 2023 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302606 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A, qui ne soutient pas être à la recherche active d'un emploi, fait valoir qu'il habite chez ses parents âgés et dépendants qu'il assiste dans les actes de la vie quotidienne et qui sont dans l'impossibilité de se déplacer en véhicule sans son assistance pour se rendre notamment aux nombreux rendez-vous médicaux nécessités par leur état de santé. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que M. A serait la seule personne susceptible d'apporter une assistance à ses parents ni que ceux-ci seraient dans l'impossibilité d'assurer sans lui leurs déplacements indispensables. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de M. A a été invalidé à la suite de dix infractions au code de la route commises entre octobre 2018 et mars 2023. L'infraction commise le 16 août 2019 a donné lieu à un retrait de trois points du permis de conduire de M. A et les infractions constatées les 31 mars 2020, 7 avril 2020 et 29 mars 2023 ont chacune été sanctionnées d'un retrait de deux points. Au cours de la période de mars à avril 2020, M. A a commis six excès de vitesse dont les deux des 31 mars et 7 avril 2020 déjà mentionnés et quatre sanctionnés du retrait d'un point. Dès lors, si l'exécution de la décision contestée du 29 avril 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l'exercice de l'activité d'entrepreneur individuel dans le domaine de la formation aux outils numériques qu'il débute en donnant des cours à domicile, elle répond, eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302685_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel