TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302685_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité salariée et de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs deux enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du son jugement. Le 2 octobre 2023, M. A a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il assure l'exécution de son jugement, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Cette demande n'ayant pas, à ce jour, aboutie, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance que le requérant ait saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est cependant subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Si le requérant fait valoir, au soutien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'absence de détention d'un titre de séjour fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité salariée et subvienne aux besoins de son épouse et de leurs enfants, il ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence de l'activité salariée considérée et de ce qu'il serait seul en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302685_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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