TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302685_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 463052 du 5 mai 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société par actions simplifiée (SAS) Cecoville, a annulé le jugement nos 2003311, 2100429 du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 février 2022 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant le même tribunal. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2302685, la SAS Cecoville, représentée par Mme A, consultante de la société EIF expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), assortie des intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 5 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre a invité la société requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la SAS Cecoville déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la SAS Cecoville déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302685 de la SAS Cecoville. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cecoville et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302685_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel