TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302688_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Pigot demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, révélée par le refus qui lui a été opposé au guichet le 17 août 2022 par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen, assortie d'une autorisation de travail, même à titre accessoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte ainsi atteinte grave et immédiate à sa situation de l'intéressé en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier ; il existe donc une présomption d'urgence à suspendre ladite décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité, de l'intensité de son insertion sociale et de sa volonté de s'insérer professionnellement * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302688, enregistrée le 1er mars 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 septembre 1985, est entré en France, le 10 avril 2011, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier, qui portait la mention " salarié ", était valable jusqu'au 24 octobre 2022. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, révélée par le refus qui lui a été opposé au guichet le 17 août 2022 par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 3. M. A demande la suspension du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour qui aurait été révélé par un refus opposé au guichet par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 août 2022. Toutefois, le requérant ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le préfet aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus et alors qu'à la date du 17 août 2022 l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lequel n'a été retiré que le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, en l'absence de décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, les conclusions à fin de suspension de la requête ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait, à Cergy, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302688_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel