TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302688_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, déclare déposer plainte contre l'administration pénitentiaire " pour faux et usage de faux en écriture concernant les C.R.I " et pour " des violences volontaires psychologiques ". Il soutient qu'on veut l'assassiner et maquiller le crime en suicide et qu'il a adressé un courrier à la brigade criminelle et au procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Par sa requête visée ci-dessus, M. B déclare déposer plainte contre l'administration pénitentiaire " pour faux et usage de faux en écriture concernant les C.R.I " et pour " des violences volontaires psychologiques ". Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B, qui indique au demeurant avoir également écrit au procureur de la République, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 8 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302688_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel