TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302689_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, complétée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation de grande précarité en raison de la perte de sa bourse, de la situation d'endettement dans laquelle il se trouve et de son absence de logement ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du séjour d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2201665 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.() ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas la condition d'urgence. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code susmentionné, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le juge des référés, le 21 novembre 2023, soit plus d'un an après avoir saisi le tribunal administratif, le 26 juillet 2022, d'une demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'une évolution de sa situation de droit ou de fait se serait produite, postérieurement à l'introduction de ses conclusions en annulation. Dans ces condition, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302689Zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302689_20231127
Données disponibles
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