TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302690_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B conteste la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de lui accorder un délai de paiement d'une créance par l'instauration d'un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; /3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Par sa requête, M. A B entend contester la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement d'une dette dont il est redevable en qualité d'auto-entrepreneur, par l'instauration d'un échéancier. Toutefois, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 ci-dessus qu'un tel litige relève du tribunal judiciaire, qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé. Dès lors, la requête de M. B n'est manifestement pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302690Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2302690_20230322
Données disponibles
- Texte intégral