TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302690_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Pappo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2022, par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification et lui a infligé une pénalité financière de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est établie, dès lors que ses ressources financières ne lui permettent pas de faire face à un telle situation notamment en raison d'une absence de salaire depuis le mois de mars 2023 liée aux difficultés financières de l'entreprise Hôtesécurité dont il est le gérant ; - la décision contestée porte atteinte à la gestion de l'activité de cette société ; - elle est manifestement disproportionnée au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article R. 634-9 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'elle ne mentionne par l'identité des membres de la commission de discipline ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300326, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle établi le 2 juillet 2023, que la décision contestée a été notifiée à M. A le 23 décembre 2022 et qu'il en a en tout état de cause pris connaissance au plus tard le 1er février 2023, date d'introduction de sa requête tendant à l'annulation de celle-ci. Dans ces conditions, cette décision, en ce qu'elle prononce à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification, a en tout état de cause épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des conséquences de cette mesure pour soutenir que les effets de la décision contestée entraîneraient une situation d'urgence à cette même date. 4. En second lieu, si la décision contestée inflige également au requérant une pénalité financière de 15 000 euros, l'éventuelle atteinte grave et immédiate à la situation du requérant induite par les effets de cette mesure ne résulte pas de cette décision elle-même, mais de la mise en recouvrement du produit de cette pénalité, ordonnée en l'espèce par le titre exécutoire émis le 12 juin 2023 à cette fin. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester ce titre exécutoire dans les conditions prévues par les articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquels prévoient la suspension du recouvrement de la créance dans un tel cas, la décision contestée ne crée pas plus de situation d'urgence sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande que M. A présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code comme étant dénuée d'urgence. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 11 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8011 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302690_20230811
TA144 avril 2025
DTA_2300326_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2302690_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel