TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302690_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par M. B A. Par une requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès au territoire français et l'a maintenu pour une durée de quatre jours en zone d'attente pour permettre son départ du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par M. A comporte un long exposé revenant sur les faits à l'origine de la saisine du juge. Mais cette requête ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. La présidente de la 11e chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302690_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel