TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302691_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. D, représenté par Me Thouy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 lui refusant la restitution du chien Tyson et ordonnant sa cession à la fourrière du groupe Hygiène Action située à Tremblay en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la fourrière de Tremblay en France pour empêcher l'euthanasie du chien Tyson et de fixer une date de remise du chien à M. D pour que ce dernier puisse faire procéder à la castration de l'animal et organiser la rencontre initiale avec un éducateur canin ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la situation d'urgence : - la situation d'urgence est constituée eu égard à la circonstance que l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 permet à tout moment au gestionnaire de la fourrière d'euthanasier le chien Tyson ; Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, la propriété M. D sur le chien Tyson est méconnue ; - l'arrêté du 26 décembre 2022 est manifestement entaché d'une illégalité ; - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté du 26 décembre 2022 est intervenu en l'absence de l'avis préalable du vétérinaire à l'autorisation accordée par le préfet à la fourrière de disposer de l'animal ; - il méconnait les dispositions de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime et il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023 , le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part eu égard à la circonstance qu'un long délai s'est écoulé entre la date de l'arrêté en litige et l'introduction du présent référé, et d'autre part, en raison de la circonstance qu'aucune décision quant à une euthanasie du chien Tyson n'a été prise, et que le vétérinaire compétent n'a pas rendu d'avis sur cette éventualité ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués quant à l'existence d'une décision manifestement illégale portant atteinte grave à une liberté fondamentale sont inopérants, pour les moyens tirés de l'illégalité externe et ne sont pas fondés pour ce qui est des moyens tirés de l'erreur de droit et de la disproportion de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F B A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffier d'audience, Mme B A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vidal, substituant Me Thouy pour M. D, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, fait valoir que le chien Tyson peut être euthanasié à tout moment, que M. D s'est engagé à se soumettre à toutes les préconisations du vétérinaire, à faire castrer le chien Tyson et à suivre, avec lui, les formations d'éducation nécessaire, que l'avis du vétérinaire n'a pas été sollicité quant à l'euthanasie, en violation des dispositions de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime et que la mesure est disproportionnée. - les observations de M. E pour le préfet de police qui reprend ses écritures, et conteste l'existence d'une situation d'urgence, dans la mesure où il n'est pas prévu d'euthanasier le chien Tyson de manière imminente et que le requérant a laissé s'écouler un long délai depuis que l'arrêté a été notifié avant de saisir le juge et conteste l'existence d'une décision manifestement illégale portant une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il indique aussi qu'il demande une substitution de base légale dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L. 211-11 I seraient regardées comme le fondement légal de l'arrêté en litige. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté DTPP-2022-1100 du 26 décembre 2022, le préfet de police a d'une part, décidé la non-restitution à M. D du chien " Tyson ", de type " Staff croisé Boxer ", identifié sous le numéro de puce électronique " 250 269 608 849 135 ", lui appartenant, placé par un arrêté du 5 octobre 2022, à la fourrière du groupe " Hygiène Action " de Tremblay en France, après avoir attaqué plusieurs personnes et mordu gravement, le 4 octobre 2022, une adolescente dans le 13ème arrondissement de Paris, et d'autre part, sa cession à ladite fourrière, le gestionnaire de la fourrière pouvant disposer de l'animal dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " () II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. ". Aux termes de l'article L. 211-25 II du même code : " () II.- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal ". Sur l'urgence : 3. Le fait pour une autorité publique de décider la non-restitution d'un animal et de le céder constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d'une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension en urgence de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de police, M. D argue du risque d'euthanasie imminente du chien Tyson. Si, en défense, le préfet de police indique expressément qu'aucune décision d'euthanasie du chien Tyson n'a été prise, et qu'en tout état de cause, cette décision ne pourrait, le cas échéant, qu'intervenir après avis du vétérinaire de la fourrière, lequel ne s'est pas prononcé sur ce point, eu égard à la circonstance que l'arrêté en litige décide de la non restitution du chien Tyson à son propriétaire, la situation d'urgence invoquée par le requérant ne peut être écartée, dès qu'il est constant que son animal ne lui est pas restitué et que l'arrêté prévoit, pour l'avenir, que le chien Tyson est cédé à la fourrière du groupe Hygiène Action de Tremblay en France, laquelle peut décider, après l'expiration du délai de garde, après avis d'un vétérinaire, de faire procéder à son euthanasie. Il suit de là que la condition d'urgence est remplie, nonobstant la circonstance que M. D n'a saisi le juge des référés sur le fondement précité pour obtenir la suspension de l'arrêté, qui lui a été notifié le 14 janvier 2023, que le 7 février 2023. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. D'une part, les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté, qui sont inopérants, ne peuvent être utilement invoqués au soutien de la présente requête. Ils doivent par suite être écartés. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le chien Tyson, non équipé d'une muselière et sans laisse, a, le 4 octobre 2022, attaqué et mordu gravement une adolescente aux abords d'un collège dans le 13ème arrondissement de Paris, rendant nécessaire l'intervention des forces de police présentes sur les lieux, et l'hospitalisation de la jeune fille pour 17 morsures au bras. Pour faire suite à ces faits particulièrement graves, le chien Tyson a été placé, dès le 5 octobre 2022, à la fourrière de Tremblay en France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-11 II du code rural et de la pêche maritime. Une diagnose a été menée le 11 octobre 2022, permettant d'établir que le chien Tyson n'entrait pas dans les premières et deuxième catégories au sens de l'article L. 211-12 dudit code. Compte tenu de la menace grave et immédiate que le chien Tyson représentait pour les personnes après l'attaque et à sa dangerosité, établie par le vétérinaire à 3 sur 4, lors de l'examen d'évaluation comportementale en date du 18 octobre 2022, ses maîtres n'étant pas capables de le maitriser, ni en particulier, de lui mettre une muselière et le chien n'ayant pas été éduqué, le préfet de police pouvait, en application de l'article L. 211-11 II du code rural et de la pêche maritime précité, légalement le placer dans un centre adapté. Si M. D soutient qu'il s'est engagé à se soumettre à toutes les prescriptions du vétérinaire contenues dans l'analyse comportementale précitée du 18 octobre 2022, et que pour décider de la non restitution du chien et sa remise au groupe Hygiène Action, le préfet a, en s'abstenant de recueillir l'avis du vétérinaire et le mettant ainsi nécessairement dans l'incapacité de mettre en œuvre lesdites préconisations, méconnu les dispositions de l'article L 211-11 I du code précité, ainsi qu'indiqué au paragraphe précédent, le préfet s'est, au vu des éléments contenus dans ledit arrêté, fondé sur le II de l'article L. 211-1 pour refuser la restitution du chien à son maître et le céder au groupe Hygiène Action et non sur le I. La circonstance que l'avis du vétérinaire n'a pas été recueilli, avant l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 2022 est dès lors, pour le motif ci-dessus indiqué, sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Qui plus est, ainsi que l'a précisé le préfet de police dans ses écritures, il n'est pas prévu, de procéder de manière imminente à l'euthanasie du chien Tyson et qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 211-25 II, un avis du vétérinaire est nécessairement requis dans l'hypothèse où une telle décision d'euthanasie serait prise, laquelle n'intervient qu'en cas de nécessité, comme le précisent les dispositions dudit article. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est, en l'absence d'avis du vétérinaire sur la nécessité d'euthanasier le chien, manifestement irrégulière, de même qu'il n'est pas fondé, compte tenu de la carence manifeste dont il a fait preuve dans la maitrise de l'animal dont il était responsable, établie par le vétérinaire dans son évaluation du 18 octobre 2022, à soutenir que la non restitution de Tyson et sa cession au groupe constitue une mesure disproportionnée. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne permet de constater que l'arrêté en litige constituerait une décision manifestement illégale, même si ces mesures portent une atteinte grave à son droit de propriété sur l'animal. Par suite, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, ni, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet de police d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la fourrière de Tremblay en France pour empêcher l'euthanasie du chien Tyson et de fixer une date de remise du chien à M. D pour que ce dernier puisse faire procéder à la castration de l'animal et organiser la rencontre initiale avec un éducateur canin. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2023. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302691_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA