TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302691_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission d'appel de discipline du district de la Somme de football a décidé de lui infliger une sanction de suspension de dix matchs. Il soutient que : - il a été la cible d'accusation diffamatoires et calomnieuses ; - le témoignage concordant de M. A en commission d'appel de discipline n'a pas été pris en compte. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Selon l'article R. 141-15 du même code : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur () " 3. En premier lieu, M. B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été introduite. Par suite sa requête en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, M. B n'a joint à sa requête aucune pièce de nature à démontrer qu'il a, ainsi que le prescrit à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux l'article R. 141-5 du code du sport, saisi préalablement le comité national olympique et sportif français à des fins de conciliation. Dans ces conditions, son action contentieuse, qu'elle tende à l'annulation ou à la suspension d'exécution de la sanction qui lui a été infligée, est, également pour ce motif, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 11 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2302691_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA