TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302691_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société par actions simplifiée Mega Sound Concept demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Luc a refusé une autorisation de travaux portant sur l'aménagement d'un magasin de vente de sonorisation dans un local situé 1 bis rue de la Douane. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont la société Mega Sound Concept demande l'annulation, le maire de La Chapelle-Saint-Luc a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux portant sur l'aménagement d'un magasin de vente de sonorisation dans un local situé 1 bis rue de la Douane au motif de l'incomplétude du dossier. La société requérante se borne à communiquer les documents manquants lors du dépôt de sa demande pour régulariser son dossier. Ce faisant, la demande ne contient pas l'exposé des moyens au soutien des conclusions aux fins d'annulation et ne constitue, dès lors, pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer un dossier complet de demande d'autorisation de travaux auprès des services de la commune de La Chapelle-Saint-Luc. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mega Sound Concept est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mega Sound Concept. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2302691_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel