TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302692_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C F, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice du Conservatoire du littoral l'a informée de sa décision d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AT n° 3 située lieu-dit Huchet à Vielle-Saint-Girons ; 2°) et de mettre à la charge du conservatoire la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme D, veuve B, représentée par Me Achou-Lepage, intervient au soutien des conclusions présentées par Mme C F et demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 et à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme D, veuve B, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le Conservatoire du littoral conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la décision a été retirée et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention : 1. Mme D, veuve B, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné par la décision de préemption. Ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 novembre 2023, notifiée à Mme D le 6 novembre 2023 et devenue définitive à la date de la présente ordonnance, la directrice du Conservatoire du littoral a procédé au retrait de la décision du 5 septembre 2023 en litige en raison de la " forte opposition " manifestée contre l'intervention du Conservatoire. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C F ainsi que par Mme D, veuve B, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conservatoire du littoral, la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du Littoral la somme que l'intervenante, Mme D, veuve B, demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme D, veuve B, est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C F. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D, veuve B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont également rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C F, à Mme A D, veuve B et au Conservatoire du littoral. Fait à Pau, le 8 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2302692_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA