TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302693_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer les informations relatives à l'existence d'une autorisation ou déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée section BW n° 260, située route de Bédoin sur le territoire de la commune de Carpentras, établie en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et, en cas de réponse positive, de communiquer cette autorisation ainsi que le dossier de demande ou la déclaration préalable déposée, dans une délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'introduire une question préjudicielle auprès de la cour de justice des communautés européennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure demandée permet de disposer de moyens de preuve de faire sanctionner le non-respect de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et d'éviter le dépérissement de ces preuves ; - le droit d'accès aux documents administratifs constitue une garantie fondamentale et est garanti par l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la mesure sollicitée va permettre de défendre la liberté de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - la non-communication de ces documents constitue une atteinte manifeste et grave au droit français, européen et issu de la convention d'Aarhus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Par courriel du 20 mars 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de communiquer à M. B les informations et documents qu'il avait sollicité le 10 janvier 2023 relatifs à l'existence d'une autorisation ou déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée section BW n° 260, située route de Bédoin sur le territoire de la commune de Carpentras, qui aurait été établie en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, et l'invitait à se rendre en mairie de Carpentras pour consulter ces documents. Si la commission d'accès aux documents administratifs, dans un avis émis le 23 mars 2023, a considéré que les informations et documents sollicités étaient communicables par les services de la préfecture, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a saisi le juge des référés quatre mois après que sa demande de communication des informations et documents ait été refusée. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir de l'extrême urgence qu'il y aurait à lui communiquer les informations et documents en cause dans le cadre d'un référé liberté. En tout état de cause, il ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir du droit d'accès aux documents administratifs et de la liberté de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en quoi ce refus porte, à sa situation ou à ses intérêts, une atteinte grave et manifestement illégale telle que le juge des référés devrait intervenir dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302693_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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