TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302693_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur son placement en congé maladie ordinaire rémunéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ().". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 8 aout 2023, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et portant sur son placement en congé maladie ordinaire rémunéré. Elle ne comporte l'exposé d'aucune conclusion claire. La requête de M. B, ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de prendre l'attache d'un avocat afin de présenter une requête recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302693_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel