TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302693_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me David Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Haute autorité de l'audit (anciennement dénommé Haut conseil du commissariat aux comptes) a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes; 2°) d'enjoindre à la Haute autorité de l'audit de réexaminer sa demande sous un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 2 octobre 2023, la Haute autorité de l'audit conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2302693_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel