TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302695_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, l'association Observatoire des libertés, représentée par son président en exercice M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Ecole polytechnique féminine, établissement d'enseignement privé d'intérêt général située à Cachan, a rejeté sa demande du 17 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la communication de cet établissement à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole polytechnique féminine de remplacer le fronton de l'établissement, rédigé en anglais, par une version en langue française ; 3°) de mettre à la charge de l'école polytechnique féminine le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte de ses statuts déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judiciaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ". 3. Eu égard à la généralité de son objet tel qu'il est exposé au point précédent, et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole polytechnique féminine a rejeté sa demande du 17 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la communication de cet établissement à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés. Fait à Melun, le 4 mai 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2209544
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302695_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel