TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302695_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui fournir un lieu d'hébergement adapté et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au département de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à elle-même ou à son conseil, un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, sans logement, la condition d'urgence est satisfaite ; - alors qu'elle est enceinte de quatre mois, sans domicile et épuisé, le défaut d'indication d'un lieu d'accueil adapté, en violation des articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-5, L. 345-1, L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles caractérise une carence du département révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". 3. En premier lieu, si Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1994 à Yopougon, en Côte d'Ivoire, soutient qu'en s'abstenant de lui indiquer un lieu d'hébergement adapté à sa situation de femme enceinte, en violation des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Gironde porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, elle n'établit pas avoir sollicité une telle prise en charge auprès de l'autorité compétente, le président du conseil départemental. 4. En deuxième lieu, Mme A ne peut invoquer à l'appui d'une demande d'injonction dirigée contre le département de la Gironde, les obligations qui pèsent sur les services de l'Etat en application des articles L. 345-1 et suivants du code précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'injonction apparaissent, en l'état de l'instruction, comme étant mal fondées. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302695 de Mme A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302695_20230524
TA1419 décembre 2025
DTA_2302695_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2302695_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel