TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302695_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 19 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision modèle " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire compte tenu du solde nul de son capital de points.
.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action n'ayant pas été destinataire de la décision le concenant ;
- il a besoin de son permis de conduire, travaillant à plus d'une heure de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D'une part, le ministre de l'intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B A précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B A envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 9 mai 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2023 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens le 2 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2302695_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel