TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302696_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023 du maire de la commune de Mamoudzou portant circulation alternée du 19 juin au 20 juillet 2023 sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'Tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que les maires de Mayotte sont dépourvus de tout pouvoir de police de circulation routière ; - il procède d'un abus de pouvoir du maire de la commune de Mamoudzou qui n'a fait procéder à aucune étude d'impact préalable ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation des citoyens contribuables alors que les embouteillages engorgeant Mamoudzou sont davantage imputables à l'abstention de la commune à faire réaliser des travaux d'aménagements routiers ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler avec le véhicule de son choix ; - il est discriminatoire en visant les seuls habitants des communes dites " de brousse " et en épargnant les véhicules professionnels à l'origine des embouteillages ; - il est manifestement disproportionné dès lors qu'il implique de longs détours pour certains habitants et fait obstacle à l'exercice de leur profession pour de nombreux habitants ; - un tel arrêté a déjà été sanctionné par le tribunal administratif pour incompétence de son auteur. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023, le maire de la commune de Mamoudzou a organisé une circulation alternée pour les véhicules de tourisme, du 19 juin au 20 juillet 2023, sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. A l'appui de sa demande, M. A invoque l'inopportunité de cette mesure de police, l'incompétence de son auteur et allègue les nombreuses difficultés que vont rencontrer les habitants de la commune de Mamoudzou, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail, ainsi que son caractère discriminatoire. En se limitant à des considérations d'ordre général, sans aucune justification des atteintes graves, que porterait l'arrêté litigieux, à la liberté fondamentale qu'il invoque, la liberté d'aller et venir, le requérant ne justifie pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-heures. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n'est pas dans l'office du juge des référés de prononcer une condamnation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'indemnisation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 6. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302696_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel