TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302697_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A E C, représentée par M. D B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C ce visa, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire du 27 janvier 2023 sans attendre l'issue du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que la rentrée dans l'établissement au sein duquel elle est inscrite est fixée au 27 février 2023 ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. Vu : - la copie du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle a reçu le 8 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C est une ressortissante de nationalité guinéenne qui est née le 10 août 1999. Elle a sollicité, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), où elle réside, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention "étudiante" pour suivre en France une formation à compter du 27 février 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023. Une requête en référé a été formée au nom de Mme C. Elle tend à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle a reçu le 8 février 2023, contre cette même décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision qui a été contestée, comme en l'espèce, par la formation d'un recours administratif présentant un caractère obligatoire. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans l'instruire, c'est à dire sans la communiquer à la partie adverse, ni l'inscrire à audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, qui instituent des règles de recevabilité, lorsqu'une requête n'est pas présentée par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle ne peut être signée que par la personne au nom de laquelle elle est formée et seul un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est habilité à être le mandataire de cette personne. 4. La requête en référé tend à la suspension de l'exécution d'une décision rejetant une demande tendant à la délivrance d'un visa à Mme C. Cette requête a toutefois été présentée par M. B, qui l'a signée en qualité de mandataire de Mme C. Les dispositions évoquées au point 3 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même en signant la requête de se faire représenter par un mandataire autre qu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. M. B n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat. Dans ces conditions, la requête présentée au nom de Mme C est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée pour Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B en qualité de mandataire de Mme A E C. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le juge des référés, D. LABOUYSSE. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302697_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA