TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302697_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B conteste la décision en date du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui indique rejeter sa réclamation du 8 novembre 2022. Elle indique que sa situation financière résulte d'une erreur dans le calcul de sa pension de retraite. Par un courrier en date du 28 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B a régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par courrier du 28 mars 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée qui lui a été notifiée le 30 mars 2023 et est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, Mme B, qui est réputée avoir reçu notification ne ce courrier, n'a pas procédé à la régularisation demandée et n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B. Fait à Marseille, le 28 aout 2023. La présidente du tribunal signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302697
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302697_20230828
TA777 mai 2026
DTA_2302697_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302697_20230828
Données disponibles
- Texte intégral