TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302697_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B et la société Hom'scape demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Belleu a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé Hom'scape situé 257 route de Château-Thierry. Elle soutient que : - son établissement est un " escape game " classé ERP 5 respectant la sécurité ; - personne n'est venu constater un défaut de sécurité ; - l'arrêté attaqué implique le licenciement du personnel et la fermeture de la société ; - elle a trois enfants et a des difficultés financières. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./ () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative.. () ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :/ a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; / b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39./ L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. ". En outre, l'article L. 143-3 du même code dispose que : " I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour son établissement dénommé Homs'cape situé à Belleu, et proposant une activité d'" escape game ". Par un courrier du 25 avril 2023, le maire de la commune de Belleu a fait parvenir à Mme B la liste des pièces manquantes à joindre à sa demande. Il est constant que Mme B n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas obtenu l'autorisation d'ouverture au public de son établissement. Par l'arrêté attaqué en date du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Belleu a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Hom'scape " au motif que l'exploitant n'a pas donné suite à la mise en demeure de produire certains documents. 4. A l'appui de leur requête, Mme B et la société Homs'cape ne contestent pas ce motif et soutiennent que l'établissement respecte les normes de sécurité, qu'aucun contrôle n'a été réalisé sur place et que la fermeture de son établissement entrainera des difficultés financières pour sa famille. Toutefois, aucun de ces moyens n'a d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise au seul motif que le dossier de Mme B étant resté incomplet à la suite d'une demande de pièces complémentaires non suivie, l'établissement ne disposait pas, à la date du 12 juillet 2023, d'une autorisation d'ouverture au public. 5. Par suite, les moyens soulevés par les requérants sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de la société Homs'cape est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Homs'cape. Fait à Amiens, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302697_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel