TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302699_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Foudrin, Suna Güney, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 3 août 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 28 707, 06 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 19 août 2021, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 août 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ". 3. Le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ayant le caractère d'un acte de police judiciaire, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l'autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable. 4. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire présentée par M. B est fondée sur le préjudice causé par l'établissement et la transmission à l'autorité judiciaire d'un procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, au vu des infractions constatées aux règles de ce code. Dans ces conditions, les préjudices allégués ne constituent que la conséquence de l'exécution de cette procédure. Par suite, le juge administratif est incompétent pour connaître de la présente action indemnitaire et la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2302699_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel